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Réglementation et usage des chemins


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I
Invité
[10854 posts] - Le 01/10/2010 15:22

non, aucune interprétation possible (ou alors, il faut être malhonnête). Les chemins ruraux sont des voies parfaitement définies .

CODE RURAL
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Les chemins ruraux
Article L161-1
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

Article L161-2
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

Article L161-3
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.


CODE DE LA VOIRIE ROUTIERE
(Partie Législative)
Chapitre Ier : Chemins ruraux

Article L161-1
Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural.

R
Ricil
[1079 posts] - Le 01/10/2010 16:46

Le L161-2 laisse une certaine marge d'interprétation...
Et puis il faut être certain d'être sur un chemin rural et non privé. Je connais pas mal de bouts de sentiers qui passent sur des propriétés privées et qui ne sont donc pas des chemins ruraux.

I
Invité
[10854 posts] - Le 01/10/2010 16:58

l'affectation à l'usage du public n'est en effet qu'un seul des 3 critères permettant de qualifier un chemin de "rural". Il faut en outre que la voie appartienne à la commune et qu'elle ne soit pas classée comme voie communale (domaine public routier communal).

J
jjbi
[271 posts] - Le 03/10/2010 02:26

la Cour de Cassation est la plus haute autorité judiciaire de notre pays ..
Son arrêt précise l'application qui doit être faite de la loi
dans les circonstances particulières que des "plaignants " lui soumettent, sur un sujet qui méritait effectivement d'être clarifié, j'en conviens


L'article L. 362-1 alinéa1 indique que : « En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur".

un "chemin rural" ( qui peut en fait devenir un sentier, une trace, etc .. ) n'est pas en soi une voie automatiquement ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur,
(L’arrêt ne concerne que les véhicules à moteur, pas les piétons ou autres )

sinon les communes - en l'occurrence - deviendraient responsables des désordres et accidents occasionnés aux Twingo de base du péquin roulant sur une voie qui serait "ouverte à la circulation publique ( des véhicules à moteur )« comme un vulgaire CD
pour ceci, il faut qu'elle ait des caractéristiques qui permettent à un véhicule "ordinaire" de l'emprunter, sans danger particulier, ce qui est d’une logique incontestable
et il ne suffit donc pas qu'il y ait une trace de quad ou d'un tracteur forestier pour que le dit chemin, même rural, soit "ouvert à la circulation publique des véhicules à moteurs ", quels qu’ils soient – hors ayants droits légitimes, évidemment )
et il n'est pas nécessaire qu'une signalisation particulière soit mise en place, même si c’est de plus en plus souvent le cas,

Tu as le droit de contester cet arrêt, en allant expliquer à la cour de cass qu’elle a perdu la tête
Bon courage
En attendant, l’arrêt a valeur de loi, amende de 1500€ par infraction, immobilisation éventuelle du véhicule, etc

I
Invité
[10854 posts] - Le 03/10/2010 12:00

Cher jjbi, vous vous trompez.

La Cour de Cassation n'est pas au-dessus de notre Parlement. Les débats parlementaires préparant la loi Lalonde sont explicites. Et aujourd'hui, la campagne d'intox des assos écolos radicales (car c'est exactement ce qu'elles essaient de faire croire, de manière éhontée souvent d'ailleurs) déforme gravement l'esprit du législateur, comme on dit.

Ou vous êtes victime de cette intox, ou vous devriez examiner ces textes avec un peu plus d'attention.

Les arrêts de la cour de cassation dont vous parlez ne sont pas venus confirmer des arrêts de cour d'appel venant sanctionner des conducteurs verbalisés sur des chemins ruraux. Ces personnes ont été verbalisées sur des chemins d'exploitation.
Dans ce cas, le juge doit effectivement décider, selon un certain nombre d'éléments (dont la carrossabilité, mais pas seulement et pas toujours) si le prévenu pouvait présumer que le chemin était ouvert à la circulation des véhicules à moteur.

Pour les chemins ruraux, la cause est entendue, car la loi les définit de manière limpide, et l'article L362-1 du Code de l'Environnement (que vous citez) précise bien que les VTM ne doivent pas rouler en dehors des chemins ruraux (entre autres voies). Voyez-vous dans cet article une condition de "carrossabilité" ? d'état, de largeur, d'aspect ? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Pas plus que dans le Code Rural ou le Code de la Voirie Routière. Réfléchissez 2 secondes : si ce que vous avancez était vrai, même un tracteur agricole n'aurait plus droit de circuler sur un chemin non carrossable !

La vérité reste donc que les chemins ruraux, ne vous déplaise, sont des voies de communication créées par l'homme, pour faire circuler des biens et des personnes. Et donc les véhicules courants, motorisés ou non (tels que autos, motos, vélos, quads, tracteurs...)

Ne vous arrêtez pas à l'annexe n°2 de la circulaire Olin, lisez aussi l'annexe n°4 (p.21)...

R
Ricil
[1079 posts] - Le 03/10/2010 20:41

ouakks a dit :Les arrêts de la cour de cassation dont vous parlez ne sont pas venus confirmer des arrêts de cour d'appel venant sanctionner des conducteurs verbalisés sur des chemins ruraux. Ces personnes ont été verbalisées sur des chemins d'exploitation.

...ou sur des chemins privés non ouverts à la circulation du public ou sur aucun chemin mais dans un pré ou un alpage.



La question de carrosabilité ne se pose pas en cas de chemin rural. ouakks est dans le vrai.

SebdeSuper
[348 posts] - Le 04/10/2010 10:44

Comment reconnait on un chemin rural, avec le cadastre?

R
Ricil
[1079 posts] - Le 04/10/2010 10:54

SebdeSuper a dit :Comment reconnait on un chemin rural, avec le cadastre?

Entre autre...
Un chemin cadastré est toujours un chemin rural (sauf s'il est bien clair que le proprio n'en est pas la commune) mais un chemin rural peut ne pas être cadastré. Exemple : un sentier d'alpage où tout l'alpage est communal. Vu que tout le foncier est communal, il n'y a pas de nécessité de différencier l'emprise du chemin de celle de l'alpage...

P
Pïerre
[1529 posts] - Le 04/10/2010 10:58

Pour faire simple pour ceux qui n'ont pas une maîtrise en droit 🤢 , qu'est-ce qui est autorisé aux véhicules à moteur et qu'est-ce qui est interdit ?

R
Ricil
[1079 posts] - Le 04/10/2010 11:34

Bein, faut se renseigner sur chaque sentier que tu empreintes !!!

R
Ricil
[1079 posts] - Le 04/10/2010 11:36

Ce qui est sûr, c'est que les véhicules à moteur ne peuvent circuler en dehors d'une voie ou d'un chemin, c'est à dire un champ, un alpage, une foret,...

Phil'Ô
[6975 posts] - Le 04/10/2010 11:43

Ce qui me chiffone c'est ce que désigne le mot "chemin".

C'est quoi au juste (au regard de la loi) un "chemin" ? Ca pourrait être un single de 20 cm de large ?

SebdeSuper
[348 posts] - Le 04/10/2010 12:13

Phil'Ô a dit :Ce qui me chiffone c'est ce que désigne le mot "chemin".

C'est quoi au juste (au regard de la loi) un "chemin" ? Ca pourrait être un single de 20 cm de large ?

D'ailleurs sur le cadastre il y a beaucoup de chemin rural qui n'existe plus en réalité ou qui sont très peu praticable même à pied.

I
Invité
[10854 posts] - Le 04/10/2010 15:49

Ricil a dit :SebdeSuper a dit :Comment reconnait on un chemin rural, avec le cadastre?

Entre autre...
Un chemin cadastré est toujours un chemin rural (sauf s'il est bien clair que le proprio n'en est pas la commune) mais un chemin rural peut ne pas être cadastré. Exemple : un sentier d'alpage où tout l'alpage est communal. Vu que tout le foncier est communal, il n'y a pas de nécessité de différencier l'emprise du chemin de celle de l'alpage...


attention, un chemin "cadastré" c'est simplement un chemin qui est dessiné sur le cadastre, et pour lequel le fisc a identifié le propriétaire. Tous les chemins cadastrés ne sont pas des chemins ruraux, loin de là. Il faut regarder ce qui est "cadastré ouvert", c'est à dire les chemins reliés aux voies publiques routières : généralement ceux là sont ruraux. Souvent , leur nom est précisé (chemin rural n°8, chemin rural de Truc à Là-bas...) mais pas toujours.
Les chemins "cadastrés fermés", dont le dessin est donc non ouvert sur le réseau des voies publiques, sont privés et normalement repérés par un numéro de parcelle.
Mais le cadastre n'est qu'un document fiscal. Il ne dit pas quelle voies sont ouvertes à la circulation publique (que l'on soit motorisé ou non d'ailleurs !). C'est tout de même un bon indice pour trouver les chemins ruraux.

Enfin, concernant votre exemple du chemin d'alpage : il réunit 2 conditions (propriété de la commune et non classement comme voie communale). Mais si l'affectation à l'usage du public n'est pas réelle, il manque la 3ème condition, et cette voie ne sera jamais un chemin rural. Vous pouvez trouver des chemins d'exploitation appartenant aux communes, et fermés à la circulation publique. Dans ce cas, ce ne sont pas des chemins ruraux.
Vous noterez que l'affectation à l'usage du public est une notion large, qui ne se définit pas par le véhicule, mais par l'usage comme voie de passage....

I
Invité
[10854 posts] - Le 04/10/2010 15:56

Phil'Ô a dit :Ce qui me chiffone c'est ce que désigne le mot "chemin".

C'est quoi au juste (au regard de la loi) un "chemin" ? Ca pourrait être un single de 20 cm de large ?


Il faut raisonner plutôt sur la notion de voie ouverte à la circulation publique.
Est une voie ouverte à la circulation publique un chemin rural qui s'est rétréci faut d'entretien.
N'en est pas une un monotrace créé par le passage des piétons ou des véhicules de petit gabarit (comme les VTT).
En clair, dans les single tracks non balisés spécifiquement pour les VTT, ces derniers ne sont en réalité pas plus à leur place (légalement parlant) que les motos... Ils sont simplement tolérés par les proprios des parcelles concernées.
D'où la règle des 2 m 50 appliquée par l'ONF dans les forêts domaniales, par exemple...
Allez, après ce dernier passage, j'attends les boulets rouges 🤣

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